La loi distingue les voies de recours ordinaires qui sont l'opposition, le contredit et l'appel et les voies de recours extraordinaires qui sont, la tierce-opposition, le recours en révision, et le pourvoi en cassation.
On désigne par voies de recours l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause.
Le recours est porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision critiquée.
Si la réformation est fondée sur un moyen de droit et que le jugement de première instance est insusceptible d'appel ou encore, si la violation de la loi est un reproche adressé à l'arrêt d'une Cour d'appel, la compétence pour sanctionner le jugement ou l'arrêt, appartient alors à la Cour de Cassation.
La recevabilité des voies de recours est liée aux conditions relatives au taux du ressort et à l'observation de règles qui sont fixées par le Nouveau Code de procédure civile.
Certaines des voies de recours ordinaires, ne peuvent être utilisées dans certaines matières ou devant certaines juridictions.
Il existe une voie de recours spéciale dite aussi "opposition" à l'exécution des contraintes signifiées par les organismes de Sécurité sociale et contre les ordonnance portant injonction de payer ou de faire.
Les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue et non à la date du recours.