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Quel est l'âge de la retraite au Mali ?

Édouard Hernandez
Édouard Hernandez
2025-06-30 09:52:48
Nombre de réponses : 12
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La cessation définitive de fonction entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire et elle résulte de l’admission à la retraite. Sont obligatoirement admis à la retraite les fonctionnaires atteints par la limite d’âge. Celle-ci est respectivement fixée à 55, 58, 59 ou 62 ans, selon que la dernière catégorie d’appartenance du fonctionnaire est la catégorie C, B1, B2, ou A. Sur sa demande, la retraite peut être accordée au fonctionnaire à partir de 52 ans pour la catégorie C, 55 pour la catégorie B1, 56 ans pour la catégorie B2 et 58 ans pour la catégorie A.
Céline Loiseau
Céline Loiseau
2025-06-26 15:01:49
Nombre de réponses : 10
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L’article L.60 de la Loi N.92-020 portant Code du Travail en République du Mali a été modifié comme suit : Etablissements Publics à caractère Administratif et les Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial : - Catégorie A : 62 ans ; - Catégorie B : 59 ans ; - Catégorie C, D, E : 58 ans. Les travailleurs du secteur privé : - Catégorie A ou équivalent : 60 ans ; - Catégorie B, C, D, E ou équivalent : 58 ans. Les travailleurs du secteur privé de la catégorie A ou équivalent ont pu poursuivre leurs relations avec leur employeur, d’accord parties, pendant une période n’excédant pas l’âge de 62 ans. Les travailleurs des EPA et des EPIC ayant atteint l’âge de 59, 56 et 55 ans respectivement pour les catégories A ; B et C, D, E ont pu cependant demander la liquidation de leur pension de retraite. Les travailleurs du secteur privé ayant atteint l’âge de 57 ans pour la catégorie A, et 55 ans pour les autres catégories, ont pu également demander la liquidation de leur pension de retraite.
Guy Bourgeois
Guy Bourgeois
2025-06-15 09:35:02
Nombre de réponses : 12
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Au Mali, la retraite pour vieillesse est garantie à l’assuré de 58 ans ayant cotisé 13 ans. Conformément aux dispositions de la Loi N°2019-025 du 05 juillet 2019, l’âge de retraite est fixé comme suit Pour les employés des établissements publics à caractère administratifs (EPA), des établissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel (EPSTC), des établissements publics hospitaliers (EPH), des établissements publics à caractère social (EPS) et des établissements publics à caractères industriel et commercial (EPIC) Catégorie A : 65 ans, Catégorie B : 62 ans Catégories C, D & E : 58 ans Pour les travailleurs contractuels de l'Etat et des Collectivités territoriales Catégorie A ou équivalent : 60 ans Catégories B, C, D & E ou équivalent : 58 ans. Pour les salariés ou conventionnaires du secteurs privé Catégorie A ou équivalent : 60 ans Catégories B, C, D & E : 58 ans. Pour les salariés du secteur privé, classés à la catégorie A ou équivalent, les relations de travail pourront se poursuivre, d’accord-parties, pendant une période qui ne pourra dépasser l'âge de 62 ans du salarié. Pour les salariés du secteur privé, classés aux catégories B, C, D, et E, les relations de travail pourront se poursuivre, d’accord-parties, pendant une période qui ne pourra dépasser l'âge de 60 ans du salarié. Les employés des EPA et des EPIC ayant atteint l'âge de 59, 56 et 55 ans respectivement pour les catégories A et B, C, D et E peuvent cependant demander la liquidation de leur pension de retraite (admission à la retraite par anticipation). Les salariés du secteur privé et les contractuels de l'Etat et les Collectivités Territoriales ayant atteint l'âge de 57 ans pour la catégorie A, et 55 ans pour les autres catégories (B, C, D E,) peuvent également demander la liquidation de leur pension de retraite (admission à la retraite par anticipation). Le départ à la retraite à partir de 62, 59, 57, 56 et 55 ans, selon le cas, à l'initiative du travailleur, ne constitue pas une démission.
Dorothée Pages
Dorothée Pages
2025-06-15 07:18:10
Nombre de réponses : 20
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Mali 58 ans
Jean Voisin
Jean Voisin
2025-06-15 07:11:58
Nombre de réponses : 13
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L'assuré âgé de 58 ans et ayant accompli au moins treize (13) ans d'assurance peut prétendre à une pension de vieillesse. L'assuré âgé d'au moins 53 ans et ayant accompli au moins quinze (15) ans d'assurance peut prétendre à une pension de vieillesse. L'assurée âgé de 53 ans n'ayant pas accompli treize (13) ans d'assurance mais ayant accompli au moins six (06) années pourra prétendre, sous condition de ressources à une pension de solidarité.